Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale / Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière / Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles / Section 5 : Dispositions communes
Article L4312-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 14
Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Le membre ainsi élu reste en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.
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[…] Vu l'assignation en date du 10 juin 2014, par laquelle M. G A, reprochant à sa cocontractante une rupture unilatérale et anticipée de son contrat de remplacement en qualité d'infirmier, a saisi le tribunal d'instance de Pau, au visa des articles L. 4312-12 du code de la santé publique, 1382 et 1134 du code civil, d'une demande, formée contre la société Aba Soins, en paiement des sommes suivantes :
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[…] En considérant que le présent litige aurait pu être évité si M mes G-A et X avaient fait prévaloir la recherche de la conciliation que leur impose déontologiquement l'article L. 4312-12 du code de la santé publique et avaient, à cet effet, soumis d'abord leur différend à la commission de conciliation du conseil départemental de l'ordre des infirmiers et infirmières pour tenter de parvenir à une résolution amiable du litige, il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent la charge de leurs frais irrépétibles et que soient, par conséquent, rejetées leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 juillet 2018, n° 17/01852
[…] Par lettre recommandée du 24 Février 2016 , le conseil de M me B a informé les associés de la SCM que sa cliente ne se présenterait pas à l'Assemblée Générale Extraordinaire précisant notamment qu'elle n'avait pas fait de demande de retrait , ne souhaitait pas quitter la SCM, et ne pouvait pas en être exclue en vertu des dispositions de l'article 13 des statuts et qu'elle proposait le recours à la médiation du Conseil Interdépartemental de l'Ordre Infirmier Picto Charentais (CIDOI ) conformément aux dispositions de l'article L.4312-12 du code de la santé publique, pour trouver une solution amiable permettant à chacun de poursuivre son activité professionnelle dans des conditions sereines.
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