Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Article L4321-18-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est créé par : Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 - art. 15
Les membres des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. Dans le cas où le conseil de l'ordre comprend un nombre impair de membres, est considéré comme élu le membre du dernier binôme élu tiré au sort.
Les suppléants élus sont du même sexe que le membre qu'ils ont pour mission de suppléer.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 4 février 2019, 415591
[…] 4. […] l'ordonnance du 16 février 2017 a modifié les dispositions du code de la santé publique relatives à l'organisation de l'ordre national des infirmiers. Elle a notamment créé un article L. 4312-14 ainsi rédigé : « (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, […] leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances. / Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires. (…) ». L'article L. 4321-18-5 du même code, […]
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