Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre Ier : Exercice des professions médicales / Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice / Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice / Sous-section 2 : Commissions compétentes pour les demandes d'autorisation d'exercice des médecins justifiant de fonctions hospitalières et universitaires
Article D4111-13-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1
Une commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du ministre chargé de la santé, évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'une des autorisations d'exercice de la médecine à titre temporaire mentionnées à l'article L. 4131-4.
La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre et transmis par son établissement d'accueil.
La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du candidat, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 octobre 2023, n° 2122978
[…] — elle est entachée d'incompétence en l'absence de mention de la fonction occupée par le signataire de la décision attaquée sur la liste de composition de la commission chargée de délivrer les autorisations d'exercice prévue à l'article D. 4111-13-1 du code de la santé publique ;
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