Article D4111-13-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-246 du 27 février 2017 - art. 1

Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

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