Article L3323-5-1 du Code de la santé publique

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Version02/03/2017
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Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 47 (V)

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite.

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Documents parlementaires5

Dans la continuité des annonces de l'Agenda Rural du 20 septembre 2019 par le Premier ministre, le présent amendement vise à soutenir les petits commerces dans les zones rurales. Pour faciliter la réimplantation des cafés dans les communes de moins de 3 500 habitants, de nouvelles licences IV pourront être créées ; néanmoins, elles ne seront pas transférables au-delà d'une même intercommunalité, afin d'éviter le départ des débits de boissons vers des territoires plus attractifs. Elle vise également à revenir à un cadre départemental de gestion des licences, le passage en 2015 à un cadre … Lire la suite…
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