Article R3512-1-2 du Code de la santé publique

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Version06/03/2017

Entrée en vigueur le 6 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-279 du 2 mars 2017 - art. 1

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 3512-7 comprend les informations suivantes :

1° La dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social du déclarant ;

2° Au titre des dépenses de rémunération des personnels employés en totalité ou en partie pour exercer les activités d'influence et de représentation d'intérêts :

a) Leur montant brut total arrondi à l'euro le plus proche, pour l'année ;

b) Le nombre total de personnels rémunérés et la quotité de leur temps de travail affectée à ces activités ;

3° Au titre des dépenses d'achats de prestations auprès des sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts :

a) Le montant annuel total, toutes taxes comprises arrondi à l'euro le plus proche, des achats de missions ou de prestations par société de conseil ;

b) La dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social de chaque société de conseil ;

4° Au titre des avantages mentionnés au 3° du II de l'article L. 3512-7 :

a) Le montant total annuel, toutes taxes comprises arrondi à l'euro le plus proche, des avantages alloués ou versés ;

b) Le nom, le prénom, la profession ou la fonction, et l'adresse professionnelle, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ;

c) La dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège social, lorsque le bénéficiaire est une personne morale ;

d) Le montant, toutes taxes comprises, arrondi à l'euro le plus proche, la date et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours de l'année civile.

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Entrée en vigueur le 6 mars 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-376

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-7 ; […] Le projet d'article R. 3512-1-2 du CSP prévoit que les informations figurant dans le rapport sont transmises sous forme dématérialisée et sont rendues publiques en langue française sur un site internet public, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. A cet égard, le projet d'article R. 3512-1-3 prévoit que l'arrêté qui détermine les conditions de fonctionnement du site, notamment les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des informations, sera pris après avis de la commission.

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