Article R3512-1-3 du Code de la santé publique

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-279 du 2 mars 2017 - art. 1

I. – Les informations mentionnées à l'article R. 3512-1-2 sont transmises, en langue française, sous forme dématérialisée et sont rendues publiques sur un site internet public, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

II. – L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au I est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il détermine les modalités de fonctionnement du site, notamment d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des informations mentionnées à l'article R. 3512-1-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1CNIL, Délibération du 8 décembre 2016, n° 2016-376

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3512-7 ; […] Le projet d'article R. 3512-1-2 du CSP prévoit que les informations figurant dans le rapport sont transmises sous forme dématérialisée et sont rendues publiques en langue française sur un site internet public, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. A cet égard, le projet d'article R. 3512-1-3 prévoit que l'arrêté qui détermine les conditions de fonctionnement du site, notamment les modalités d'établissement, d'authentification et de transmission sécurisée des informations, sera pris après avis de la commission.

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