Article R6148-2 du Code de la santé publique

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Version13/03/2017

Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-317 du 10 mars 2017 - art. 1

Sous réserve que l'opération soit soutenable au regard de ses conséquences sur les finances publiques et sur la situation financière de la personne publique, le contrat de crédit-bail mentionné à l'article L. 6148-7-1 est conclu par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat pour le compte de l'établissement public de santé et par le ministre chargé de la santé pour le compte de la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique.

A compter de la signature du contrat, l'établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique assume la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017

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#8217;article L. 6148-2 du code de la santé publique ; - aux nécessités des opérations relatives aux infrastructures de transport s'inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments publics. […] id=qSEQ071002218" target="_blank">Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 14/02/2008 - page 296 […] S'il appartient au pouvoir adjudicateur, en application de l'alinéa 3 de l'article 45-1 et de l'article 52 du code des marchés publics, de fixer, […]

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