Article R1411-55-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/2017

Entrée en vigueur le 15 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-323 du 13 mars 2017 - art. 1

Le ministre chargé de la santé établit chaque année, dans le cadre de l'instance de coordination prévue par l'article L. 1411-5-1, la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. Il peut par ailleurs, en cas d'urgence, saisir le collège ou une commission spécialisée d'une demande d'avis à rendre dans un délai déterminé.

Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une question relevant en partie des compétences d'une ou de plusieurs des agences sanitaires, ou de la Haute Autorité de santé, le commanditaire à l'origine de la saisine, le président du collège ou de la commission spécialisée compétente et les membres de droit représentant les organismes concernés déterminent conjointement, avant le début des travaux sur le sujet donnant lieu à la saisine, l'objet, le calendrier et les modalités suivant lesquelles le Haut Conseil et les organismes concernés collaborent ou travaillent de façon complémentaire pour répondre à la saisine, dans le respect des principes de la charte de l'expertise sanitaire mentionnée à l'article L. 1452-2.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2022, 441292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le Haut Conseil de la santé publique est une commission qui a notamment pour mission, aux termes de l'article de l'article L. 1411-4 du code de la santé publique : « () 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, […] à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé », et dont le secrétariat est assuré par la direction générale de la santé en vertu de l'article R. 1411-57 du même code. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 1411-55-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé établit chaque année () la liste prévisionnelle des saisines qu'il envisage d'adresser au Haut Conseil. […]

 Lire la suite…
  • Santé publique·
  • État d'urgence·
  • Avis·
  • Conseil·
  • Décret·
  • Commission spécialisée·
  • Autorisation·
  • Communiqué de presse·
  • Solidarité·
  • Marches
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).