Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers / Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation / Paragraphe 1 : Recrutement
Article R6152-5-1 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 16 mars 2017
Est créé par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 2
Les praticiens hospitaliers ayant conclu, en qualité de praticien contractuel ou d'assistant des hôpitaux, une convention d'engagement de carrière hospitalière en application des dispositions respectivement de l'article R. 6152-404-1 ou de l'article R. 6152-508-1, recrutés sur un poste dans une spécialité, d'une part, pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement public de santé dans lequel ils exercent et, d'autre part, correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, peuvent s'engager par avenant à cette convention à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
Ce nouvel engagement, qui ne peut être conclu qu'une fois, prend effet cinq ans après la date d'effet de la convention.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NC02463, Inédit au recueil Lebon
[…] – le changement d'affectation résultant de la décision du 15 février 2019 méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article R. 6152-5-1 du code de la santé publique. […]
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