Article R1245-22 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2017

Entrée en vigueur le 26 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-389 du 23 mars 2017 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux tissus, leurs dérivés et aux cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de transformation, qui ne sont pas des substances actives au sens du 1 du I de l'article L. 5138-2.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2017

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