Article R1111-8-6 du Code de la santé publique

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 11 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1036 du 8 octobre 2019 - art. 1

Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 d'accéder au numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques et de vérifier son exactitude dans le respect du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. Ils sont mis en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.

Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces éléments d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture électronique de la carte mentionnée à l' article L. 161-31 du code de la sécurité sociale du bénéficiaire des actes, dénommée carte d'assurance maladie ou dite “ carte vitale ”, ou d'autres modalités présentant des garanties équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7.

Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes susmentionnées de mettre en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge des personnes et concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans l'identification des personnes.

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Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.alain-bensoussan.com · 25 octobre 2019

idArticle=LEGIARTI000037825798&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">l'article L.1111-8-1 du Code de la Santé Publique (CSP). […] idArticle=LEGIARTI000039201994&cidTexte=LEGITEXT000006072665" target="_blank" rel="noopener noreferrer">articles R.1111-8-1 et suivants du CSP.

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 10 octobre 2019

www.saintyvesavocats.com

. R. 1111-8-1), pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales (C. santé publ., art. L. 1111-8-1), dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique. […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 5 décembre 2019, n° 2019-141

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1 et R. 1111-8-1 et s. ; […] Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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2CNIL, Délibération du 18 juillet 2019, n° 2019-102

[…] La Commission a été saisie par le ministère des solidarités et de la santé (ci-après le ministère), en application de l'article 8-I-4°-a) de la loi du 6 janvier 1978 (ci-après loi informatique et libertés ), d'une demande d'avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant national de santé et les articles R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du code de la santé publique (CSP).

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