Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre IV : Activité libérale des praticiens / Section 2 : Commissions de l'activité libérale / Sous-section 2 : Commission régionale de l'activité libérale
Article R6154-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-523 du 11 avril 2017 - art. 10
La commission régionale de l'activité libérale est convoquée par son président. Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de secret médical et professionnel et de discrétion.
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités énumérées à l'article R. 6154-15.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 6154-17 du code de la santé publique : « La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par le directeur général de l'agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » et qu'aux termes de l'article R. 6154-18 du même code : « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-17 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. (…) » ;
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2. Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2009, n° 0700058
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, […] doit statuer après avis de la commission nationale mentionnée à l'article L. 6154-5 » ; que l'article R. 6154-18 du code de la santé publique prévoit que « Préalablement à toute instance contentieuse, les contestations relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 6154-17 font l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé déposé dans les deux mois à compter de la notification. […]
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