Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre V : Dispositions communes / Section 8 : Modalités d'application au service de santé des armées
Article R1245-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2017
Entrée en vigueur le 16 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-544 du 13 avril 2017 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
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