Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre IV : Tissus, cellules et produits / Chapitre V : Dispositions communes / Section 7 : Code européen unique / Sous-section 3 : Obligations des établissements mentionnés au b du 2° de l'article R. 1245-31
Article R1245-37 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 16 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-544 du 13 avril 2017 - art. 2
Les établissements ou organismes mentionnés au b du 2° de l'article R. 1241-31 s'assurent du caractère unique du numéro unique de don qu'ils attribuent sur la base des dispositions de l'arrêté et des bonnes pratiques prévus à l'article R. 1245-33.