Article L1123-7-2 du Code de la santé publique

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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Est créé par : Ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 - art. 3

Le comité de protection des personnes, lorsqu'il est saisi pour avis d'un projet de recherche non interventionnelle portant sur un médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la Haute Autorité de santé, le ministre chargé de la santé ou l'Agence européenne des médicaments, rend l'avis mentionné à l'article L. 1123-7 au regard des seules exigences mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1124-1.

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