Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre III : Coopération / Chapitre III : Groupements de coopération sanitaire / Section 2 : Organisation et administration
Article R6133-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1
Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.
Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.
Les membres peuvent également constituer un comité restreint dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par les articles R. 6133-27 et R. 6133-28 du code de la santé publique.
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