Article R6133-27 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-22 (T)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

Si la convention constitutive le prévoit, l'assemblée générale peut élire en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une durée déterminée renouvelable, certaines de ses compétences parmi celles mentionnées aux 2°, 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 17°, 19°, 20° et 21°.

Dans les matières autres que celles mentionnées au présent article, l'assemblée générale peut donner délégation à l'administrateur ou au comité restreint.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Commentaire1


www.houdart.org · 27 juin 2020

Les membres peuvent également constituer un comité restreint dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par les articles R. 6133-27 et R. 6133-28 du code de la santé publique.

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