Article R6133-28 du Code de la santé publique

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Version28/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 avril 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R6133-23 (T)

Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 1

Les délibérations du comité restreint mentionné à l'article R. 6133-27 sont consignées dans un procès-verbal de réunion transmis aux membres du groupement.

Elles sont opposables à tous les membres qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de notification des délibérations pour les contester auprès du comité restreint. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la contestation par un membre pour apporter des éléments complémentaires de nature à justifier sa position et à parvenir à un accord. A l'issue de ce délai, si le désaccord persiste, l'administrateur convoque, dans un délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire qui délibère, à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres présents ou représentés, sur le maintien ou la suppression de la délibération du comité restreint faisant l'objet de la contestation.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2017

Commentaire1


www.houdart.org · 27 juin 2020

Les membres peuvent également constituer un comité restreint dont la composition, les compétences et le fonctionnement sont fixés par les articles R. 6133-27 et R. 6133-28 du code de la santé publique.

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