Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 1 : Attributions
Article R6144-40-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 4
Sous réserve de l'objet du groupement, le comité technique du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est consulté sur les matières suivantes :
1° Toute modification de la convention constitutive qui a un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
2° Les orientations stratégiques du groupement ;
3° Le règlement intérieur du groupement ;
4° Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
7° La gestion prévisionnelle des emplois et compétences ;
8° Les conditions et l'organisation du travail dans le groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;
9° La politique générale de formation du personnel, et notamment le plan de formation ainsi que le plan de développement professionnel continu ;
10° La politique sociale, les modalités de la politique d'intéressement ainsi que le bilan social ;
11° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ainsi que les baux de plus de dix-huit ans ;
13° La prorogation ou la dissolution du groupement ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
Le comité est régulièrement tenu informé de la situation budgétaire et des effectifs prévisionnels et réels du groupement. Il est également informé du budget prévisionnel et de la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 7 décembre 2022, n° 2210218
[…] — l'avenant est entaché d'un vice de procédure en ce que le comité technique d'établissement n'avait pas à être saisi en méconnaissance des dispositions du décret du 3 décembre 2021 et de l'article R. 6144-40-1 du code de la santé publique ;
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