Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-50-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 4
Sont électeurs les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.