Article R6144-50-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version28/04/2017
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Version05/08/2018

Entrée en vigueur le 5 août 2018

Modifié par : Décret n°2018-695 du 2 août 2018 - art. 6

Sont électeurs au comité technique d'établissement des groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 6144-42-1.
Toutefois, les agents mentionnés à l'article 7 du décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière n'ont pas la qualité d'électeur.

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Entrée en vigueur le 5 août 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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