Article R3513-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1

Les dispositions des articles R. 3513-2 à R. 3513-3 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaire1


Red on line · 3 mai 2017

Ce décret est pris pour l'application de l'article L3513-6 du CSP (Code de la santé publique) qu'il modifie en créant les articles R3513-2 à R3513-4 (définition des lieux de travail) et en complétant les articles R3515-7 et R3515-8 (contraventions de la 2e et 3e classe). […] le fait, pour le responsable des lieux, de ne pas mettre en place la signalisation de l'interdiction, prévue à l'article R. 3513-3, est puni d'une amende maximale de 450€ (contravention de la 3e classe). […] Les conditions d'application de cette interdiction (article L3511-7-1 du Code de la santé) devaient être fixées par décret. […]

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