Article R3513-3 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 1

Dans les lieux mentionnés aux 1° et 2° et dans les bâtiments abritant les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 3513-6, une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application dans l'enceinte de ces lieux.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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EFL Actualités · 9 octobre 2017

Village Justice · 3 octobre 2017

L. 3513-6 et R. 3513-2 du Code de la santé publique). […]

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Emmanuelle Metge · LegaVox · 1er octobre 2017
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Décision1


1Décision modificative n° 16 quinquies du 19 octobre 2017 portant sur le règlement intérieur du médiateur national de l'énergie

[…] (4) Article L.3511-7 du code de la santé publique, précisé par le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. (5) Article L.3513-6 du code de la santé publique : « Il est interdit de vapoter dans : (…) 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ». (6) Article R.3513-3 du code de la santé publique. (7) En application de l'article 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes. (8) Article L.122-5 du code de l'énergie : « Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ».

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