Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre V : Lutte contre le tabagisme et lutte contre le dopage / Titre Ier : Lutte contre le tabagisme / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 2 : Sanctions et responsabilité pénale
Article R3515-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2017
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 2
Commentaires • 11
EFL Actualités · 9 octobre 2017
Village Justice · 3 octobre 2017
[…] Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2.250 € en tant que personne morale (art. R. 3513-8 du Code de la santé publique). […] R 3515-7 nouveau du Code de la santé publique).
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] En revanche, le texte n'interdit pas le vapotage dans les lieux recevant du public, les espaces extérieurs et, dans les bureaux individuels (article R 3513-2 du code de la santé publique). Il est à noter que le règlement intérieur peut prévoir des interdictions de vapoter plus larges sur les lieux de travail. […] L'employeur est tenu d'informer les salariés de cette interdiction par affichage. À défaut, il s'expose au paiement d'une contravention de 3ème classe (R 3515-8 du Code de la santé publique).
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