Article R3515-8 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 2

Le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article L. 3513-6, de ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3513-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaires11


J.P. Karsenty & Associés · 20 décembre 2017

[…] En revanche, le texte n'interdit pas le vapotage dans les lieux recevant du public, les espaces extérieurs et, dans les bureaux individuels (article R 3513-2 du code de la santé publique). Il est à noter que le règlement intérieur peut prévoir des interdictions de vapoter plus larges sur les lieux de travail. […] L'employeur est tenu d'informer les salariés de cette interdiction par affichage. À défaut, il s'expose au paiement d'une contravention de 3ème classe (R 3515-8 du Code de la santé publique).

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EFL Actualités · 9 octobre 2017

Village Justice · 3 octobre 2017

[…] Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2.250 € en tant que personne morale (art. R. 3513-8 du Code de la santé publique). […] R 3515-7 nouveau du Code de la santé publique).

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