Article R3515-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-633 du 25 avril 2017 - art. 2

Le fait de vapoter dans les lieux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 3513-6 en méconnaissance de l'interdiction prévue au même article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
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Commentaires10


M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 2 août 2022

L'article L. 3513-6 du code de la santé publique dispose qu' « il est interdit de vapoter dans : [...] 3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ». […] L'utilisation de la cigarette électronique y est interdite. […] L'article R. 3515-7 du code de la santé publique prévoit que le vapotage fait l'objet d'une amende contraventionnelle de deuxième classe. […]

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EFL Actualités · 9 octobre 2017

Village Justice · 3 octobre 2017

[…] Une carence en matière de signalisation de cette interdiction fait encourir au responsable des lieux une amende de 450 € en tant que personne physique et de 2.250 € en tant que personne morale (art. R. 3513-8 du Code de la santé publique). […] R 3515-7 nouveau du Code de la santé publique).

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