Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre Ier : Professions médicales / Titre II : Organisation des professions médicales / Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Article L4122-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 8
Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes de liberté d'accès à la commande, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Les conseils nationaux des ordres peuvent constituer entre eux une centrale d'achats ou un groupement de commandes d'achats.
Dans les conditions et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, le marché est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les procédures prévues à l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée.
Commentaires • 5
N° 438406 Conseil national de l'ordre des médecins 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 25 mai 2020 Lecture du 9 juin 2020 Conclusions Mme Mireille LE CORRE, rapporteure publique Les ordres des professions de santé peuvent-ils recourir à la centrale d'achat de leur choix ? C'est à cette interrogation que la question prioritaire de constitutionnalité qui vous est soumise vous invite à répondre. Elle est présentée par le Conseil national de l'ordre des médecins, à l'appui d'un recours en excès de pouvoir dirigé contre le décret n° 2019-1529 du 30 décembre 2019 relatif aux marchés passés …
Lire la suite…Décisions • 2
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2. Conseil d'État, Juge des référés, 28 février 2020, 438405, Inédit au recueil Lebon
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