Article R1335-18 du Code de la santé publique

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-657 du 27 avril 2017 - art. 1

I. – Les systèmes collectifs de brumisation d'eau doivent être raccordés en permanence au réseau de distribution d'eau qui les alimente.

II. – En cas d'impossibilité de raccordement permanent, les systèmes sont équipés d'un réservoir de stockage d'eau conçu et exploité dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné à l'article R. 1335-20.

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