Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre V : Pollutions atmosphériques et déchets / Section 4 : Prévention des risques sanitaires liés aux systèmes collectifs de brumisation d'eau / Sous-section 2 : Contrôle et interdiction des systèmes collectifs de brumisation d'eau
Article R1335-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-657 du 27 avril 2017 - art. 1
Les frais relatifs au contrôle portant sur la qualité de l'eau des systèmes, et notamment lorsque le contrôle est réalisé à la suite de la déclaration d'un ou de plusieurs cas de légionellose potentiellement en lien avec le système, sont à la charge de l'exploitant du système collectif de brumisation d'eau.