Article R6132-21-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2017
>
Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-701 du 2 mai 2017 - art. 1

I. – Les agents qui assurent les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3 sont nommés dans leurs fonctions, pour le compte des établissements parties, par le directeur de l'établissement support selon l'organisation et le fonctionnement du groupement prévus par la convention constitutive du groupement.

II. – Le directeur de l'établissement support peut déléguer sa signature aux agents recrutés par cet établissement ou mis à sa disposition pour assurer les activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 5 mai 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).