Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé / Sous-section 4 : Contrats de praticien territorial médical de remplacement / Paragraphe 1 : Objet et durée du contrat
Article R1435-9-47 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3
Les praticiens visés au deuxième alinéa de l'article L. 1435-4-5 peuvent conclure un contrat de praticien territorial médical de remplacement avec une agence régionale de santé, sous réserve d'être autorisés à effectuer des remplacements en tant qu'interne ou d'avoir soutenu avec succès leur thèse en médecine depuis moins de trois ans à la date de signature ou de reconduction du contrat.