Article R1435-9-57 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-703 du 2 mai 2017 - art. 3

Pour les praticiens territoriaux médicaux de remplacement exerçant à temps partiel, les montants des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55 sont divisés par deux.

La condition d'activité minimale prévue à l'article R. 1435-9-53 est requise pour le versement des rémunérations prévues aux articles R. 1435-9-54 et R. 1435-9-55. Toutefois, en cas d'interruption d'activité pour cause de maladie ou de maternité d'une durée égale ou supérieure à trois mois, le seuil d'activité minimale applicable correspond à 3 750 consultations par an pour une activité exercée à temps plein et 1 875 consultations par an pour une activité exercée à temps partiel.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Sortie de vigueur le 25 décembre 2020

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