Article R2133-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-738 du 4 mai 2017 - art. 1

L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans les publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dans la correspondance publicitaire destinée aux particuliers et dans les imprimés publicitaires destinés au public.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaires8


Village Justice · 15 septembre 2017

C'est ce qui est désormais prévu à l'article L2133-2 du Code de la santé publique depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. […] Enfin, le décret prévoit que la responsabilité de l'apposition de cette mention pèse sur les épaules de l'annonceur qui doit veiller au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du Code de santé publique.

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www.haas-avocats.com · 22 juin 2017

La question de savoir si la consultation de ces sites incite à l'anorexie reste donc en suspens… Mentionner les images non réalistes de mannequins L'article 19 de la

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Village Justice · 10 mai 2017

A compter du 1er octobre 2017, les photographies à usage commercial de mannequins dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette d'un mannequin devront être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée » (article L. 2133-2 du Code de la santé publique). […] A) Un certificat médical délivré par les services de santé au travail. […] Il est valable pour une durée qui tient compte de l'état de santé du mannequin et qui ne peut excéder deux ans (article R. 7123-2-1 du Code du travail).

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