Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant / Chapitre III : Alimentation, publicité et promotion / Section 2 : Photographies de mannequins
Article R2133-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-738 du 4 mai 2017 - art. 1
La mention " Photographie retouchée " prévue à l'article L. 2133-2, qui accompagne la communication commerciale, est apposée de façon accessible, aisément lisible et clairement différenciée du message publicitaire ou promotionnel. La présentation des messages respecte les règles et usages de bonnes pratiques définis par la profession, notamment par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Commentaires • 4
La question de savoir si la consultation de ces sites incite à l'anorexie reste donc en suspens… Mentionner les images non réalistes de mannequins L'article 19 de la
Lire la suite…Ce décret est pris pour l'application de l'article L. 2133-2 du code de la santé publique, introduit par l'article L. 2133-2 du code de la santé publique. […] […] « Art. R. 2133-4. - L'obligation prévue à l'article L. 2133-2 est applicable aux photographies à usage commercial de mannequins insérées dans des messages publicitaires diffusés notamment par voie d'affichage, par voie de communication au public en ligne au sens de l'Le texte entre en vigueur le 1er octobre 2017.
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C'est ce qui est désormais prévu à l'article L2133-2 du Code de la santé publique depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. […] Enfin, le décret prévoit que la responsabilité de l'apposition de cette mention pèse sur les épaules de l'annonceur qui doit veiller au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du Code de santé publique.
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