Article R2133-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-738 du 4 mai 2017 - art. 1

L'annonceur veille au respect des obligations posées aux articles L. 2133-2, R. 2133-4 et R. 2133-5 du présent code. A cette fin, il s'assure que les photographies à usage commercial qu'il achète en direct ou par l'intermédiaire de différents prestataires ont fait l'objet ou pas d'une modification par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette du mannequin.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Commentaires6


www.haas-avocats.com · 22 juin 2017

La question de savoir si la consultation de ces sites incite à l'anorexie reste donc en suspens… Mentionner les images non réalistes de mannequins L'article 19 de la

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Village Justice · 10 mai 2017

A compter du 1er octobre 2017, les photographies à usage commercial de mannequins dont l'apparence corporelle a été modifiée par un logiciel de traitement d'image afin d'affiner ou d'épaissir la silhouette d'un mannequin devront être accompagnées de la mention : « Photographie retouchée » (article L. 2133-2 du Code de la santé publique). […] A) Un certificat médical délivré par les services de santé au travail. […] Il est valable pour une durée qui tient compte de l'état de santé du mannequin et qui ne peut excéder deux ans (article R. 7123-2-1 du Code du travail).

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Stéphanie Faber · Squire Patton Boggs · 9 mai 2017

Trois nouveaux articles au sein de Code de la santé publique (R. 2133-4 à R. 2133-6) apportent des précisions quant aux modalités d'application de cette mesure. […] par voie de communication au public en ligne (au sens de l' […] cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421540&dateTexte=&categorieLien=cid">article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique),

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