Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé / Section 5 : Fonds d'intervention régional / Sous-section 3 : Report et déchéance
Article D1435-36-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-102 du 13 février 2019 - art. 1
Le montant des reports est déterminé en autorisations d'engagement et en crédits de paiement dans la limite du plafond, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 1435-10, arrêté sur la base des autorisations d'engagement des budgets annexes par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Dans le cas où les crédits des budgets annexes non reportés non consommés ne font pas l'objet d'un reversement à l'Etat, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salaires ou à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ces crédits sont pris en compte pour le calcul du montant des crédits attribués l'année suivante au titre du fonds d'intervention régional fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1435-25
[…] Arrêté du 11 octobre 2023 fixant pour 2023 le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie versée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) 39 – Arrêté du 27 octobre 2023 fixant le taux plafond des reports de crédits du fonds d'intervention régional autorisés prévu à l'article D. 1435-36-1 du code de la santé […] Arrêté du 27 octobre 2023 fixant le taux plafond des reports de crédits du fonds d'intervention régional autorisés prévu à l'article D. 1435-36-1 du code de la santé publique 40 – Arrêté du 23 octobre 2023 relatif à la répartition du fonds spécial destiné au financement des unions d'associations familiales au titre de l'année 2023 Source – JO.
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