Article R1142-63-38 du Code de la santé publique

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Version01/06/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 mai 2020 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-63-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 2

Lorsque, à l'issue du délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 1142-63-34, les personnes considérées comme responsables par le comité ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le comité, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.

Le délai de trois mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 16 mai 2020
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