Article R1142-63-36 du Code de la santé publique

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Version01/06/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 mai 2020 est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-63-32 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 2

I.-Lorsque le comité ne retient aucune responsabilité, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.
II.-Lorsque le comité estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Sortie de vigueur le 16 mai 2020

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