Article R1142-63-34 du Code de la santé publique

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Version01/06/2017
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Version16/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-63-38 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-63-30 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1

Lorsque, à l'issue du délai prévu au dernier alinéa de l'article R. 1142-63-30, les personnes considérées comme responsables par le collège ou leurs assureurs n'ont pas fait parvenir une offre d'indemnisation au demandeur, lorsqu'ils ont refusé explicitement de faire une offre ou lorsque le demandeur estime que l'offre qui lui est faite est manifestement insuffisante au regard de l'avis émis par le collège, le demandeur peut adresser à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa part.

Le délai d'un mois dont dispose l'office pour faire au demandeur une offre en substitution du ou des responsables ou de leurs assureurs court à partir de la date de réception de la demande de substitution par l'office.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2020
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