Article R1142-63-33 du Code de la santé publique

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Version01/06/2017
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Version16/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-63-37 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1

Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est postérieure à la date à laquelle le collège a rendu un premier avis ou lorsque des préjudices nouveaux consécutifs à une aggravation de l'état de santé de la personne imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, cette personne ou ses ayants droit peuvent demander au collège d'experts d'émettre un nouvel avis.

La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles R. 1142-63-24 à R. 1142-63-32, sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher à nouveau si le demandeur justifie d'un dommage corporel imputable au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2020
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