Article R1142-63-32 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2017
>
Version16/05/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1142-63-36 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1

I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.

II.-Lorsque le collège estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).