Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés / Sous-section 4 : Avis du collège et offre d'indemnisation
Article R1142-63-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1
I.-Lorsque le collège ne retient aucune responsabilité, il en informe par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information le demandeur et les personnes auxquelles la procédure a été rendue opposable, ainsi que leurs assureurs.
II.-Lorsque le collège estime que les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-24-16 sont remplies, il informe le demandeur que l'office lui adressera dans le délai d'un mois suivant la réception de son avis une offre d'indemnisation.