Article R1142-63-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2017
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Version16/05/2020

Entrée en vigueur le 16 mai 2020

Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1

Les experts désignés, le cas échéant, par le président du collège adressent leur projet de rapport au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, qui disposent d'un délai de quinze jours pour leur faire parvenir des observations.
Dans les deux mois suivant leur désignation, les experts adressent au collège leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux éventuelles observations.

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Entrée en vigueur le 16 mai 2020

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