Article R1142-63-26 du Code de la santé publique

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Version01/06/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 2

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.
Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017
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