Article R1142-63-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Est créé par : Décret n°2017-810 du 5 mai 2017 - art. 2

L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
A l'issue de l'instruction, le président du collège l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017

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