Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé / Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires / Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé / Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du collège d'experts
Article R1142-63-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-564 du 13 mai 2020 - art. 1
Les membres du collège sont soumis aux dispositions de l'article L. 1451-1.
Lors de chaque séance, les membres du collège signalent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits de santé concernés par cette demande.
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent pas participer à la préparation des avis ni siéger durant les travaux du collège.