Article R1111-20-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1

Lorsque le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal saisit le Conseil national de l'ordre des pharmaciens afin de lui signaler son refus de bénéficier d'un dossier pharmaceutique, ce signalement, accessible aux pharmaciens d'officine et aux pharmaciens exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, entraîne l'impossibilité de création d'un dossier pharmaceutique pour cette personne pendant trente-six mois.

S'il souhaite revenir sur ce refus, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal en informe le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Un dossier pharmaceutique peut alors être créé pour lui, dans les conditions prévues à l'article R. 1111-20-3.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 5 avril 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 18 juin 2020, n° 2020-076

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;

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