Article R1111-20-12 du Code de la santé publique

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Version11/05/2017
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Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1

I. – Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant quatre mois, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, un produit ou un objet défini à l'article L. 4211-1, d'en informer les patients auxquels il a été dispensé.

Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit ces données.

II. – Par dérogation au I et au deuxième alinéa de l'article R. 1111-20-4 :

1° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de vaccins mentionnés au b du 6° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant vingt et un ans, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre d'informer les patients sur leurs vaccinations et, en cas d'alerte sanitaire relative à un vaccin, d'informer les patients auxquels ce vaccin a été dispensé.

Au terme de la durée totale de vingt-trois ans et huit mois, l'hébergeur détruit ces données ;

2° Les données mentionnées au 2° du I de l'article R. 1111-20-2 relatives à la dispensation de médicaments biologiques mentionnés au 14° de l'article L. 5121-1, sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles au médecin mentionné à l'article L. 1111-23, au pharmacien d'officine et au pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur pendant trois ans, puis conservées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre la continuité du traitement et, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament biologique, d'informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé.

Au terme de la durée totale de cinq ans et huit mois, l'hébergeur détruit ces données.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2018

Commentaire1


CMS · 13 mars 2018

cidTexte=JORFTEXT000033860770&categorieLien=id" target="_blank" title="l'ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017">ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 relative à l'hébergement de données de santé à caractère personnel, modifiant notamment l'article L.1111-8 du Code de la santé publique (ci-après CSP). Cette ordonnance a été elle-même prise en application de l'article 204, I, 5°, sous a), de la

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 juin 2020, n° 2020-076

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-18, R. 1111-20-3-1, R. 1111-20-11, R. 1111-20-12, R. 1112-7, R. 1131-20, R. 2125-45, R. 5121-195, R. 5124-58, R. 5125-45, R. 5132-35 et R. 5132-36 ;

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  • Durée de conservation·
  • Traitement de données·
  • Informatique·
  • Fichier·
  • Personnel·
  • Liberté·
  • Santé·
  • Caractère·
  • Règlement (ue)·
  • Protection

2CNIL, Délibération du 5 mai 2022, n° 2022-059

[…] Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-23 ; […] La Commission relève que les durées de conservation des données collectées ne sont plus détaillées dans le décret, contrairement à l'article R. 1111-20-12 du CSP actuellement en vigueur.

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  • Bénéficiaire·
  • Commission·
  • Données·
  • Ministère·
  • Information·
  • Santé·
  • Pharmacien·
  • Décret·
  • Médicaments·
  • Opposition
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