Article R3332-1-1 du Code de la santé publique

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Version12/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2017 est l'article : Code de la santé publique - art. R3332-1 (T)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-933 du 10 mai 2017 - art. 2

Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 23 mai 2019, n° 18/04325
Infirmation

[…] Attendu par ailleurs que l'article L 3332-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction modifiée par la loi du 22 mars 2012 en vigueur à la date de la cession, dispose: ' Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».…' ;

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  • Licence·
  • Thé·
  • Boisson·
  • Café·
  • Cession·
  • Restaurant·
  • Sociétés·
  • Absence de délivrance·
  • Éléments incorporels·
  • Manque à gagner
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